Face à la menace terroriste, le gouvernement adapte son arsenal… juridique.

Catégorie Les paradoxales

« L’état d’urgence ne peut pas être un état permanent, mais la menace terroriste, elle, reste permanente ». La France vivait sous le régime de l’état d’urgence depuis les attentats du 13 novembre 2015. La persistance de la menace avait jusqu’ici conduit les gouvernements successifs à le proroger à plusieurs reprises.



- alerte attentat en Île-de-France @ Clame Reporter -  


Un état d’urgence d’autant plus justifiable que 10 attentats ont été commis depuis le début de l’année 2017, sur le territoire. Constatant que la menace d’attentat apparaît comme durable, le gouvernement a décidé que « l’état d’urgence » devait prendre une nouvelle forme. Il a donc promulgué une loi qui introduit dans le droit commun des mesures ayant exclusivement pour objet la prévention des actes de terrorisme. On retiendra parmi les articles de la loi :


- L’article 1er qui confie la compétence au préfet pour instaurer des périmètres de protection, de nature à assurer la sécurité d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste. Ces périmètres permettent de filtrer les accès par l’usage possible de palpations de sécurité, de la fouille des bagages et de la visite des véhicules. Il s’agit ainsi de renforcer la sécurité des rassemblements de personnes, qu’ils soient festifs, sportifs ou culturels.


- L’article 2 qui permet au préfet de procéder à la fermeture administrative des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou u font l’apologie de tels actes pour une durée maximale de six mois. Ces fermetures se font sous le contrôle étroit du juge administratif.


L’article 3 permet au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures visant à faciliter la surveillance d’un individu, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Leur durée d’application sera limitée à un an. Ces mesures peuvent être prises à l’encontre de toute personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une « particulière gravité », et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations aux visées terroristes, ou qui soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant au terrorisme….


- L’article 4 prévoit alors la création d’un nouveau régime de visites et saisies à domicile mieux ciblées, désormais soumis à un contrôle renforcé du juge. Toujours proposées par le préfet dans des conditions strictement définies, les visites et saisies seront désormais soumises à l’autorisation de l’autorité judiciaire, via le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, après information du Procureur de la république de Paris et du Procureur de la République territorialement compétent et s’effectueront sous son contrôle. L’autorisation de procéder à l’exploitation des données saisies, aujourd’hui délivrée par le juge administratif, relèvera désormais du juge judiciaire, avec une possibilité de faire appel.


- L’article 11 modifie le code de la sécurité intérieure pour permettre de réaliser, lorsque le comportement de la personne fait apparaître un danger, des enquêtes administratives, y compris en recourant à certains dossiers des services de renseignement, pour accorder à des personnes des autorisations ou habilitations : port d’armes, accès à un site nucléaire, agrément des policiers municipaux ou des agents de sécurité privée, etc. ainsi que pour le recrutement de certains agents publics (policiers, militaires ou les agents de l’administration pénitentiaire)…. Le nouveau dispositif permet désormais de consulter les fichiers lorsque le comportement de la personne fait apparaître un danger. Ensuite, il faut pouvoir en tirer les conséquences, en retirant les agréments ou autorisations, mais aussi le cas échéant, si l’enquête révèle que le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de ses fonctions, en permettant sa mutation d’office ou sa radiation….


- L’article 14 modifie le code de la sécurité intérieure pour créer, selon des modalités appropriées à ses spécificités, un système national de collecte des données des dossiers passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France, distinct du système « Passenger Name Record » (PNR), toujours afin de prévenir et de détecter les infractions terroristes.


- L’article 19 élargit les possibilités de procéder à des contrôles d’identité dans les zones frontalières. Dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, il a été constaté que la criminalité transfrontalière reste vive. Il était donc nécessaire de renforcer le dispositif actuel en étendant la durée maximale des contrôles de 6 à 12 heures, en permettant que les contrôles soient effectués aux abords des gares internationales, en élargissant la possibilité de conduire de tels contrôles autour de certains points de passage frontaliers (ports et aéroports) désignés en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité dans la limite d’un périmètre de 10 kilomètres.


Ce renforcement du droit existant est pleinement conforme au droit européen et à la Constitution. Si la libre circulation dans l’espace Schengen interdit, sauf en période de rétablissement des contrôles aux frontières, de procéder à des contrôles permanents à la frontière, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne autorise les contrôles d’identité en vue de rechercher et de prévenir des infractions en lien avec la criminalité transfrontalière. En outre, ces contrôles ne revêtiront pas un caractère systématique, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, et ne seront pas discriminatoires.


Pour le Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb : « Il s’agit de dispositions de droit commun, assorties systématiquement de garanties protégeant les libertés individuelles. Les conditions d’application sont beaucoup plus ciblées et très encadrées (NDLR : que les précédentes). Quant aux mesures elles-mêmes, elles sont moins restrictives. Nous avons choisi de renforcer la sécurité des Français, de ne pas flancher devant la menace terroriste, nous visons la sécurité optimale pour tous les Français, mais pas au prix de nos libertés. »