Nouveau phénomène de société : la trottinette électrique...
Ces nouveaux engins qui surfent sur la promotion de la « mobilité » envahissent l’espace public et pose par leur prolifération, des problème de sécurité. Les incidents, voire les accidents se multiplient. Avant-hier, un octogénaire succombait à ses blessures. Hier, il s’agissait d’une piétonne qui, renversée n’est plus certaine de pouvoir jouer à nouveau de son outil de travail, le piano. En quelques mois, se sont des dizaines de blessés (dents cassées, traumas thoraciques, aveugles renversés…). Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, c’est ce trottineur qui, se sentant le plus fort, a tendance à abuser de sa supériorité et à être un danger pour lui et surtout pour les autres.
On peut constater que, devant le manque de civilité de quelques uns, le besoin se fait sentir de donner des limites à une pratique annoncée comme allant dans le bon sens, celui des économies d’énergie et de l’écologie… Le cabinet d’avocat Vincent Julé-Parade fait le point sur le traitement juridique des accidentés :
« Depuis plusieurs mois, les rues des grandes villes ont vu débarquer en masse de nouveaux usagers de la route que sont les utilisateurs de trottinettes électriques. Si l'arrivée en masse de ces engins roulant jusqu'à 30km/h pose naturellement un nombre de questions quant au partage de l'espace urbain et routier, il convient également de s'interroger sur les difficultés auxquelles vont être confrontés les victimes d'accidents impliquant des trottinettes.
Un piéton renversé n'aura pas les mêmes droits selon qu'il aura été renversé par une voiture ou une trottinette… En effet, l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est régie en France par la loi du 5 juillet 1985, loi Badinter. Cette loi protectrice fait des piétons des victimes protégées mais seulement en cas d'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Aujourd'hui encore, la qualification juridique des trottinettes électriques n'est pas établie. Il apparaît généralement admis qu'une trottinette électrique n'est pas considérée comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la Loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, le piéton renversé par une trottinette électrique roulant soit sur la chaussée, soit sur le trottoir, ne pourra pas bénéficier des dispositions protectrices de la loi Badinter mais se verra appliquer le droit commun de la responsabilité. Elle devra donc démontrer la faute de l'utilisateur de trottinette pour espérer être indemnisée. Pis, elle pourra se voir opposer une éventuelle faute de nature à réduire son droit à indemnisation. »
Pour Me Vincent Julé-Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes, « une telle situation est d'autant plus choquante que le même piéton, renversé par une voiture, bénéficiera d'un statut de victime protégée. Dès lors, le parcours indemnitaire du piéton renversé par une trottinette pourra relever du parcours du combattant. Une telle inégalité est tout simplement aberrante ! Il y a urgence à garantir aux victimes des trottinettes la protection qu'elles méritent !
L'absence d'application de la loi Badinter aux accidents de trottinettes n'impliquant pas de véhicule à moteur est encore plus dommageable en cas de fuite. En effet, dans pareille hypothèse, la victime renversée ne pourra saisir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, a contrario de la victime renversée par un véhicule ordinaire. Traiter le problème de la place des trottinettes électroniques suppose aussi de s'interroger sur l'indemnisation des victimes d'accidents dans lesquels ces engins sont impliqués. »