Les lanceurs d’alerte de mieux en mieux protégés…
Émilie Vielzeul, avocate à Cannes chez Clarelis, suggère vivement aux entreprises de mettre à jour leur règlement intérieur pour répondre à la nouvelle réglementation.
Cette loi définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation ou d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». La protection est également étendue à l’entourage du lanceur d’alerte, à savoir les facilitateurs, les personnes en lien avec le lanceur d’alerte ainsi que les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte.
Comment l’affichage et le cas échéant le règlement intérieur des entreprises doivent-ils être modifiés en application de cette loi ? En effet, elle modifie le Code du travail et le Code pénal afin d’intégrer les lanceurs d’alertes à la protection contre les mesures ou décisions discriminatoires. Il est ainsi interdit de prendre de telles mesures ou décisions à l’encontre d’un salarié fondées sur la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte. L’article L.1142-6 du Code du travail impose aux entreprises d’afficher ou de diffuser par tout moyen en leur sein l’article 235-1 du Code pénal précité, concernant l’interdiction de prendre des décisions ou mesures discriminatoires. Ce dernier article ayant été modifié par la loi du 21 mars 2022 afin d’y inclure les lanceurs d’alerte, il convient alors de mettre à jour l’information délivrée en ce sens à vos salariés soit par affichage ou par tout autre moyen.
L’article 4 de la loi prévoit que le règlement intérieur de l’entreprise doit désormais rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte. En effet, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être dotées d’une procédure interne de recueil et de traitement des signalements avec le cas échéant une information-consultation préalable du CSE.
L’article 7 de la loi modifie les articles L.1152-2 et L.1153-2 du Code du travail consacrés à la protection des personnes ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ou sexuel afin d’y intégrer les lanceurs d’alerte. L’article 1153-3 du Code du travail repris jusqu’à présent par le règlement intérieur des entreprises a quant à lui été abrogé. Il convient en conséquence de mettre à jour chaque règlement intérieur pour tenir compte de ces modifications.
Émilie Vielzeul