Prise en charge des mineurs non accompagnés.
La préfecture des Alpes-Maritimes fait le point...
À la suite d’informations rapportées ces derniers jours dans les médias, la préfecture des Alpes-Maritimes a souhaité clarifier la répartition des compétences dans la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) et rappeler la responsabilité du Conseil Départemental en la matière :
- Défenseur des Droits, une institution française -
« Un mineur non accompagné est un enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, présent sur le territoire français sans être accompagné du titulaire de l’autorité parentale ou d’un représentant légal. Le Conseil Départemental a la responsabilité légale de la prise en charge des MNA. En vertu du cadre législatif et réglementaire en vigueur, la prise en charge de ces MNA ne relève pas de l’État, mais de la compétence légale du Conseil Départemental et de ses services d’aide sociale à l’enfance (ASE).
À ce titre, lorsqu’une personne se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, le service de l’ASE a la responsabilité de mettre en place un accueil provisoire d’urgence, dans l’attente de l’évaluation de la minorité de l’individu et de sa situation d’isolement, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 223-2 et de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Le préfet de département ne peut ordonner la réalisation de tests osseux, qui nécessitent une décision judiciaire après saisine par le conseil départemental. Sur demande du président du Conseil Départemental, le préfet de département peut appuyer l’évaluation du présumé MNA par l’enregistrement et la consultation de l’individu dans le dispositif AEM (appui à l’évaluation de la minorité), ainsi que par la vérification de l’authenticité des documents d’identité de la personne. Cette aide que peut apporter le préfet ne comporte en aucun cas la possibilité pour lui d’ordonner des examens radiologiques osseux. Ceux-ci ne peuvent être diligentés que par une décision de l’autorité judiciaire, après saisine de celle-ci par le président du Conseil Départemental dans le cadre de la procédure d’évaluation.
La répartition des MNA sur le territoire national, qui se fait d’ores et déjà au bénéfice du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, ne relève pas non plus du préfet mais d’une décision judiciaire.
Dans un délai de cinq jours correspondant à la phase d’accueil provisoire, le président du Conseil Départemental saisit le procureur de la République. Si la personne a été évaluée comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le procureur de la République prend une ordonnance provisoire de placement. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire sollicite la cellule nationale placée au sein de la mission nationale mineurs non accompagnés pour obtenir une proposition d’orientation vers un département, que ce soit un maintien dans le département ayant procédé à l’évaluation ou une orientation vers un autre département. La proposition tient compte d’une clé de répartition définie à l’article R. 221-13 du code de l’action sociale et des familles, afin de répartir le plus équitablement possible la prise en charge des MNA sur l’ensemble du territoire national, et de soulager les départements prenant en charge un nombre important de MNA.
La décision de placement vers un autre département n’est en aucun cas à la main du préfet. Il s’agit d’une décision judiciaire prenant en compte la clé de répartition et l’intérêt supérieur de l’enfant. En tout état de cause, la clé de répartition a été depuis le début de l’année 2023 modifiée au bénéfice du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, en réponse à l’important flux de mineurs non accompagnés que doit prendre en charge les services de l’ASE. Si ceux-ci bénéficient d’orientation de MNA à destination d’autres départements, aucun MNA pris en charge par un autre département n’est actuellement orienté par la cellule nationale et l’autorité judiciaire vers le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. » CQFD !